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Lutte anti-blanchiment : une opportunité pour entrer dans l'ère de l'ERM
Franck COISNON, Manager Senior
Bruno LABROSSE, Responsable de Missions
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La France a fait partie des derniers pays à transposer la 3e Directive en droit national. Le contenu de cette nouvelle réglementation sur la lutte contre le blanchiment et la position de l’ACAM (Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles) sur le sujet constituent une véritable rupture avec les obligations passées. Les spécificités de l’application de ces principes au domaine de l’assurance et des mutuelles rendent la capitalisation sur les avancées du domaine bancaire caduque et nécessitent le développement de méthodes ad hoc.
Nous vous proposons donc d’étudier en quoi la 3e Directive permet d’évoluer vers un véritable système de gestion et de gouvernance par les risques. Nous analyserons ensuite les similitudes qu’il peut y avoir avec les dispositifs d’ERM (Enterprise Risk Management) et la pertinence de la mise en oeuvre de pratiques les plus avancées en matière de lutte contre le blanchiment.
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La réglementation et le dispositif actuel
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Pour rappel, les réglementations existantes, issues principalement des deux premières Directives européennes de 1991et 2001, reprises et complétées dans les textes de la 3e Directive, requièrent le respect d’un certain nombre de principes déjà structurants en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
L’obligation de vigilance sur des opérations ciblées et identifiées comportant un risque de blanchiment ou de comportement frauduleux constitue l’élément central. Il s’agit notamment des opérations pour lesquelles les montants sont supérieurs à 150 000 euros (de façon unitaire ou fractionnée), les opérations qui se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité ou encore celles ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite (opérations dites atypiques). Cette obligation de vigilance concerne également certains produits comme les bons de capitalisation.
Elle engage ainsi l’assureur à détecter ce type de transactions mais également à mener des diligences adaptées notamment via une documentation complémentaire.
La connaissance des clients est une règle stricte de la réglementation actuelle, dans la mesure où elle nécessite de connaître suffisamment son client avant de nouer ou poursuivre une relation d’affaires. En effet, la réglementation exige de vérifier l’identité du client et la cohérence globale des informations transmises lors de la souscription et tout au long de la vie du contrat. L’absence d’informations permettant de mener ces diligences entraîne une obligation de déclaration à TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins).
En complément, il est demandé de s’assurer que les clients ou prospects ne figurent pas sur des listes d’individus sous surveillance : PPE (Personnes Politiquement Exposées), terroristes,…
Du point de vue organisationnel, les dispositions en vigueur avant la transposition de la 3e Directive ont permis de structurer des filières de lutte contre le blanchiment. Des correspondants TRACFIN ont été nommés au sein des organisations.
Ils sont les garants du bon fonctionnement du dispositif de lutte contre le blanchiment et du respect de la réglementation au sein des entreprises, ainsi que les interlocuteurs privilégiés des parties prenantes (Autorités de contrôle, TRACFIN, FFSA (Fédération Française des Sociétés d'Assurance)). Par ailleurs, la réglementation a contraint les assujettis à définir des procédures pour la mise en oeuvre du dispositif de surveillance et une politique de sensibilisation et de formation continue des collaborateurs de l’entreprise à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
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La 3e Directive et ses conséquences
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La 3e Directive, bien que reprenant l’essentiel des dispositions actuelles, constitue une véritable évolution par rapport à l’approche précédente. Le principal élément concerne l’introduction de "l’approche par les risques" qui consiste à évaluer le niveau de risque des différentes transactions afin de mettre en regard des diligences adaptées. Cette méthode s’applique de façon continue et donc à l’ensemble des transactions, qu’elles concernent l’initialisation ou la vie du contrat. La mise en oeuvre de ce principe induit le respect d’un ensemble de nouvelles règles.
Le périmètre des opérations à risque qu’il convient de détecter est élargi, pour intégrer l’ensemble des opérations illicites passibles d’une peine de prison supérieure à 1 an.
De plus, l’importance de la connaissance du client est renforcée, afin de permettre une meilleure définition de la relation d’affaires, grâce aux informations sur l’activité et le patrimoine du client.
L’ensemble de ces informations permet ensuite de vérifier l’adéquation des opérations réalisées avec le profil du client.
Enfin, l’approche par les risques nécessite la définition et la mise en oeuvre d’une politique d’actualisation, ce qui est essentiel pour assurer un dispositif et des méthodes idoines de manière continue.
En complément de l’approche par les risques, la 3e Directive vient renforcer l’organisation du dispositif et la détection des opérations à risque.
Un dispositif de contrôle régulier doit notamment permettre de s’assurer que toutes les procédures sont mises en oeuvre et qu’elles sont adaptées aux activités des entités. Par ailleurs, le dispositif global doit être étendu à l’ensemble des filiales du groupe, avec le même niveau d’exigence qu’au siège.
Parmi les nouvelles opérations identifiées comme "à risque", les clients ou prospects faisant partie de listes de PPE devront faire l’objet de déclarations, ainsi que les opérations pour lesquelles l’origine ou la destination des fonds concerne des fonds fiduciaires ou tout autre instrument de gestion dont l’identité des constituants n’est pas connue (trusts, fiducies).
Le portefeuille de transactions de l’assureur devra pouvoir être segmenté en fonction du niveau de risque. De façon pratique, trois niveaux correspondant à des risques d’intensité différente mais également à des niveaux de diligence distincts (allégé, standard, renforcé) seront utilisés. L’évaluation
des risques de blanchiment (et autres délits dans le périmètre de la 3e Directive) est alors réalisée à l’aide de plusieurs techniques de complexité variable. Certaines opérations pourront être classées à l’aide de simples filtres sur la base de critères de haut niveau. D’autres, en revanche, nécessiteront de mettre en oeuvre des techniques plus avancées permettant d’identifier des comportements types de blanchiment (tels que décrits par la profession) ou de rechercher des comportements inhabituels. Dans le premier cas, on définira des scénarios et on détectera la correspondance d’opérations du portefeuille aux cas modélisés. Dans le second, on fera appel aux techniques statistiques d’analyse comportementale. La définition de classes de comportement au sein du portefeuille permet d’identifier des écarts par rapport à un comportement moyen.
Outre ce travail en amont, la méthodologie définie nécessite d’être calibrée, car la déclinaison pratique de la détection de scénarios atypiques ou inhabituels peut conduire à l’analyse de façon approfondie d’une grande partie des transactions du portefeuille.
Le renforcement du dispositif global de gestion des risques a des impacts conséquents également.
Désormais, il convient d’intégrer les processus de gestion des risques de blanchiment au périmètre du contrôle interne, afin qu’une évaluation indépendante du dispositif permette d’identifier les ajustements à mettre en oeuvre. La déclinaison du dispositif à l’ensemble du groupe, y compris aux filiales étrangères, engendre des enjeux tant au niveau de la définition des principes groupe que de la mise en oeuvre en local.
Par ailleurs, l’introduction de l’obligation d’actualisation du dispositif nécessite de mettre en place des filières permettant de détecter toute déformation du profil de risque de l’entreprise, d’assurer une veille réglementaire, mais également de prévoir l’analyse de l’efficacité du dispositif au niveau opérationnel.
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Le risque de blanchiment et l'ERM
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En introduisant des principes fondamentaux à la maîtrise des risques, la 3e Directive pose les bases d'une structure de gestion du risque intégré et efficace : l'ERM.
Ces composants du dispositif d’ERM viennent en complément des bases essentielles de la gestion des risques que sont les capacités d’identification, de quantification et de contrôle des activités ainsi que des principes d’organisation et de gouvernance des risques.
La mise en oeuvre de dispositifs sophistiqués est coûteuse et il convient de s’assurer que le retour attendu est à la hauteur des investissements. Concernant le risque de blanchiment, se pose la question du coût du risque. Parmi les conséquences possibles que sont le risque d’emprisonnement des dirigeants, de réputation et de conformité, il apparaît, après prise en compte des éléments de sévérité et de probabilité, que le risque majeur reste, dans le cas général, la non conformité pouvant aller jusqu’au retrait d’agrément.
L’approche par les risques requise dans le cadre de la nouvelle réglementation est positive, dans la mesure où elle est facteur de progrès avec la mise en oeuvre de diligences adaptées au niveau de risque de l’entreprise. Dans ce sens, elle s’éloigne d’une vision trop normative, voire inadaptée aux spécificités des entreprises et permet d’engager des investissements en accord avec le niveau de risque. Pour autant, la mise en conformité peut conduire à mettre en oeuvre un dispositif complet, semblable à l’ERM, permettant une gestion optimale du risque de blanchiment.
Cette voie peut s’avérer surdimensionnée, mais encore faut-il être en mesure de l’identifier. En effet, une analyse du coût et de la matérialité du risque en question doit conduire a minima à investir dans un dispositif permettant d’assurer la conformité réglementaire, sans aller plus loin au risque de dégrader le retour sur investissement du projet •
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